Article L292-1 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;

2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires4


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - Les communautés énergétiques citoyennes (articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie). […]

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www.lexcity.fr · 15 février 2022

[…] – Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles […] L.292-1 du Code de l'énergie) :

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CMS · 2 avril 2021

Flexibilité. […] Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l'article L.334-6 du Code de l'énergie issu de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l'énergie". […] S'inscrivant dans le cadre de la participation active des utilisateurs des réseaux, l'article L.292-2 du Code de l'énergie, issu de l'ordonnance n° 2021-236, prévoit en son 2° la possibilité pour les communautés énergétiques citoyennes (CEC) définies à l'article L.292-1 du même code de fournir des services de recharge à leurs membres ou actionnaires.

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