Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF / Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
Article L291-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5
Une communauté d'énergie renouvelable peut :
1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.
Commentaires • 2
[…] 7. […] La notion a été introduite par la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et est codifiée aux articles L. 291-1 et L. 291-2 du Code de l'énergie. […]
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L291-1 du Code de l'énergie) : […] – Ont pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à […] L.291-2 du Code de l'énergie) : […] – Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant […] des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
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