Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF / Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
Article L291-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3
Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :
1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation ;
3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.
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L291-1 du Code de l'énergie) : […] – Ont pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à […] L.291-2 du Code de l'énergie) : […] – Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant […] des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Lire la suite…révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie qui suit le 1/01/2023 (cf. art 83, IV). […] institué un médiateur de l'hydroélectricité, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi Publication envisagée en avril 2022 Article 89, IX, […]
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Pour mémoire, le code de l'énergie distingue deux communautés d'énergie : - Les communautés d'énergie renouvelable (articles L.291-1 à L291-3 du code de l'énergie). - Les communautés énergétiques citoyennes (articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie). 2. S'agissant du régime juridique des communautés d'énergie renouvelable, le décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie apporte les précisions suivantes. […] Les précisions apportées au régime juridique des communautés d'énergie renouvelable Pour mémoire, l'article L.291-1 du code de l'énergie, précise qu'une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome. […] A cette fin, le décret précité insère un nouvel article R.291-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé :
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