Article L311-26 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Arnaud Gossement · 4 mars 2021

En effet, le nouvel article L. 311-26 du code de l'énergie précise que seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. […]

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