Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 5 : Les garanties d'origine
Article L311-25 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2
Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre globale d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.
[…] Délai d'expiration des garanties d'origine. Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l'unité d'énergie concernée (cf. futur article L. 311-24 du code de l'énergie). […] Les conditions de cette certification seront précisées par décret en Conseil d'Etat (futurs L. 311-25, al. 3 et L. 446-21 al. 4 du code de l'énergie).
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