Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 5 : Les garanties d'origine
Article L311-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante.
La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.
Commentaires • 2
[…] Délai d'expiration des garanties d'origine. Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l'unité d'énergie concernée (cf. futur article L. 311-24 du code de l'énergie). […] Les conditions de cette certification seront précisées par décret en Conseil d'Etat (futurs L. 311-25, al. 3 et L. 446-21 al. 4 du code de l'énergie).
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[…] Alors que l'article L. 314-16 du code de l'énergie prévoit qu'une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les 12 mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante et qu'elle est annulée dès qu'elle a été utilisée, le nouvel article L. 311-24 du code de l'énergie reprend ces éléments en ajoutant que les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l'unité d'énergie concernée. […]
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