Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 5 : Les garanties d'origine
Article L311-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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