Article L311-20 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France ou affectée à la production française dans le cas d'une installation transfrontalière faisant l'objet d'une convention entre la France et un ou plusieurs Etats transfrontaliers pour le partage de l'énergie produite.
Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation, au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 4 mars 2021

Le nouvel article L. 311-20 du code de l'énergie prévoit que l'organisme chargé de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de ressources renouvelables est désormais compétent pour connaitre des garanties d'origine produites à partir de « n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération ». […]

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Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] Le projet d'ordonnance prévoit de regrouper, sous une nouvelle section 5 (futurs articles L. 311-20 à 27 du code de l'énergie), les dispositions relatives à la garantie d'origine qui étaient codifiées aux articles L. 314-14 à 17 qui se trouvent abrogées. […]

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