Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 3 : Fourniture de secours / Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R333-23 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 15
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.