Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 3 : Fourniture de secours / Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R333-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 15
La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.
Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.