Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 3 : Fourniture de dernier recours / Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R443-19 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 30
Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.