Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 3 : Fourniture de dernier recours / Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R443-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 30
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
Conformément à l'article L. 443-9-2 du Code de l'énergie, les fournisseurs de dernier recours – devant permettre au client final domestique raccordé au réseau de distribution et qui ne trouve pas de fournisseur de souscrire à une offre de fourniture en gaz naturel – sont désignés par le Ministre de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la CRE. […] Les modalités de cette procédure d'appel à candidatures sont prévues par les dispositions des articles R. 43-14 à R. 443-20 du Code de l'énergie.
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