Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 3 : Fourniture de dernier recours / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
Article R443-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2021
Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 30
Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.
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