Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 4 : Fourniture de secours / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Article R443-36 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 31
Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.
La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.