Article R353-5-2 du Code de l'énergie

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Version12/05/2021

Entrée en vigueur le 12 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.
La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.
Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2021

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Le nouveau décret précise par ailleurs que lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également en charge de l'élaboration du plan de mobilité (PDM) ou du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ces documents tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences des articles R.353-5-1 à R.353-5-9 du Code de l'énergie (art.R […] .353-5-1 du Code de l'énergie). […] R.353-5-4 du Code de l'énergie).

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