Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
Article R353-5-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1
Le projet de schéma directeur, accompagné d'un fichier numérique comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus, est transmis pour avis au préfet. Son avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission.
Le projet de schéma, modifié le cas échéant pour tenir compte de l'avis du préfet, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Les données contenues dans le fichier numérique mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant modifiées pour tenir compte du document adopté, sont rendues publiques par la collectivité ou l'établissement public dans un délai de deux mois suivant l'adoption du schéma directeur.
Commentaires • 3
Le nouveau décret précise par ailleurs que lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également en charge de l'élaboration du plan de mobilité (PDM) ou du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ces documents tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences des articles R.353-5-1 à R.353-5-9 du Code de l'énergie (art.R […] .353-5-1 du Code de l'énergie). […] R.353-5-4 du Code de l'énergie).
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cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986728&dateTexte=&categorieLien=cid">3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 […] kVA et que les données mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques. […] »
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