Article R353-5-7 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2021

Entrée en vigueur le 12 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-565 du 10 mai 2021 - art. 1

Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2021

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

il s'agit ne peuvent être regardées comme non desservies par les véhicules de ramassage des déchets », il a rejeté la demande de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restées à la charge de la région. 3. […] Rappelons également qu'il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, […] aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, ont été transférés à l'article L. 5314-1 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. […] L. 429-4, R. 422-42, R. 422-53 du code de l'environnement, art. R. 353-5-7 du code de l'énergie, art. R. 213-51 du code forestier, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Le nouveau décret précise par ailleurs que lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également en charge de l'élaboration du plan de mobilité (PDM) ou du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ces documents tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences des articles R.353-5-1 à R.353-5-9 du Code de l'énergie (art.R […] .353-5-1 du Code de l'énergie). […] R.353-5-4 du Code de l'énergie).

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