Article R221-14-1 du Code de l'énergie

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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 - art. 1

Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires3


www.editions-legislatives.fr · 8 juin 2021

blog.landot-avocats.net · 7 juin 2021

en y intégrant les travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un équipement existant ; la part maximale des volumes de certificats d'économies d'énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d'une part, des pondérations prévues à l'article […] ; l'article R. 221-4-1 ; et, surtout, ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l' « Art. 7-1. – Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus […] « Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie.

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Arnaud Gossement · 7 juin 2021

[…] En premier lieu et dans la continuité de la 4ème période du dispositif des CEE, l'encadrement des délégataires sera renforcé en 5ème période en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie. […] R. 221-14-1 du code de l'énergie).

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