Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité / Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public / Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-8-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85
En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.