Article L121-8-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85

En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.

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Documents parlementaires18

Avec les programmations pluriannuelles de l'énergie, la France s'inscrit dans une trajectoire vertueuse de développement de l'électricité décarbonée, qui soutiendra les nouveaux usages de l'électricité. Les énergies renouvelables sont essentielles pour parvenir à cet objectif. Cependant, l'énergie d'origine éolienne ou photovoltaïque, dont la part est croissante dans notre mix énergétique, est intermittente par nature. Il est donc important de développer puissamment les flexibilités pour l'exploitation du réseau, et parmi celles-ci, le stockage de l'énergie, pour réduire le décalage … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif proposé : - en visant les objectifs de stockage prévus par la « loi quinquennale » en plus de ceux prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ; - en citant les capacités de stockage visées, telles que les stockages par stations de transfert d'électricité par pompage (STEP), les batteries ou l'hydrogène ; - en prévoyant une concertation technique préalable avec les professionnels intéressés et les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-251 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…
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