Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
Article L353-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111
L'opérateur d'infrastructures de recharge qui s'engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur.
Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.
Elle définit également les délais d'intervention et les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 8
[…] Il concerne principalement les parkings des bâtiments non résidentiels. Le nombre de places à équiper diffère selon que le bâtiment est neuf, rénové ou existant. […] Le financement de l'installation collective pourra se faire soit par la copropriété soit par un tiers (articles L.353-12 et L353-13 du Code de l'Energie.) […]
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Lorsqu'un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit à un opérateur d'infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l'énergie. Lorsqu'ils font appel au gestionnaire du réseau public, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. […] Le contenu de cette convention est précisé à l'article D. 353-12-1 du code de l'énergie, le premier arrêté du 2 juin 2023 apportant à leur tour des précisions appelées par cet article.
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