Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 9 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
Article L446-47 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l'article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l'énergie.
institué un médiateur de l'hydroélectricité, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi Publication envisagée en avril 2022 Article 89, IX, C Modalités d'application de l'article L 214-17-1 du code de l'énergie Publication envisagée en avril 2022 Article 89, X Article L. 511-14, III, […] relatif au portail national de l'hydroélectricit […] é Publication envisagée en avril 2022 Article 95, I, 5° Article L. 446-36, code de l'énergie Conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 du code de l'énergie, […] I, 5° Article L. 446-47, code de l'énergie Conditions d'application de l'article L. 446-47 du code de l'énergie.
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