Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 9 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
Article L446-54 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.