Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz / Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public / Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie / Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser
Article R121-31-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-810 du 21 août 2023 - art. 1
Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l'article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.