Article R446-3-3 du Code de l'énergie

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Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.
Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

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