Article D446-9-1 du Code de l'énergie

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Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.
A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :
1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;
2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

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