Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-809 du 21 août 2023 - art. 1
Le contrat d'achat mentionné à l'article L. 446-5 est conclu pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.
La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.
La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.
Élargissement du bénéfice de l'obligation d'achat du biométhane à la suite d'un appel d'offres à l'ensemble des installations de production de biométhane Le décret n°2028-809 modifie l'article R. 446-12 -2 du code de l'énergie , […] les articles R. 446-12-19 du code de l'énergie s'agissant des contrats d'achat conclus à l'issue d'un appel d'offres et D. 446 -10 du même code pour les contrats d'achat à tarif règlementé prévoient que la mise en service de l'installation doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de […]
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