Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 3 : Le complément de rémunération / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
Article R446-12-58 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Les données relatives au producteur ;
2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.