Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 3 : Le complément de rémunération / Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération
Article R446-12-64 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 5
Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.
En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :
1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;
b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;
2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;
b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;
c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;
d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.