Article R446-15 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/2021
>
Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 juin 2023

Les dispositions de l'article R. 446-15 du Code de l'énergie prévoient notamment la transmission annuelle à la CRE, par les producteurs de biogaz, le détail des coûts et des recettes relatives à leurs installations de production.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2023, n° 2110252_01032023
Annulation

[…] Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. […]. 446-15 du code de l'énergie. […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Avance·
  • Associé·
  • Biogaz·
  • Commune·
  • Compte courant·
  • Capital·
  • Conseil municipal·
  • Apport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).