Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz / Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
Article R446-16-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.