Article R446-16-4 du Code de l'énergie

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Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.
Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :
1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

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