Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien / Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane / Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Article R446-16-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.