Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz / Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane / Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Article R446-16-14 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.
Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.
Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.
Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.
Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.