Article R446-16-20 du Code de l'énergie

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Version02/10/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8

Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
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