Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 4 : Le contrat d'expérimentation / Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu
Article R314-87 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.
Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.
Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.