Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Le contrat d'expérimentation / Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
Article R446-56 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.