Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Le contrat d'expérimentation / Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Article R446-65 du Code de l'énergie
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Version03/10/2021
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.
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