Article R446-71 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.
En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).