Article R446-72 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).