Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 8 : Le contrat d'expérimentation / Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Article R446-74 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.
Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.