Article R353-4-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1

Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).