Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 2 : Itinérance de la recharge
Article R353-4-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
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