Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 2 : Itinérance de la recharge
Article R353-4-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 1
La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :
1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;
2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.