Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs / Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
Article R641-25 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 - art. 4
Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.