Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs / Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
Article D641-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3
L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.