Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs / Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
Article D641-29 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3
L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.