Article R281-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1

I.-Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
2° Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ;
3° Plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert ; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname ; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam ;
4° Matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois ;
5° Résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir.
II.-Pour l'application de ce même titre, le mot “ biogaz ” est entendu au sens de la définition donnée à l'article R. 446-1, le caractère gazeux s'appréciant dans les conditions normales de température et de pression. Cette définition inclut les mélanges gazeux contenant notamment du méthane, du propane ou du butane, produits à partir de biomasse et ce quel que soit le mode de production.
III.-Pour l'application du II de l'article L. 281-4, on entend par “ résidus de l'agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ”, les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. La liste des déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Pour l'application du III de l'article L. 281-4, les “ déchets solides municipaux ” s'entendent des déchets ménagers et assimilés définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, de nature solide.
Pour l'application des articles L. 281-4 et L. 281-11, on entend par “ puissance thermique nominale ” d'une installation, la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques qui la composent, pouvant fonctionner simultanément et dans lesquelles des combustibles ou carburants issus de biomasse ou des bioliquides sont utilisés. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
Pour l'application des articles L. 281-5, L. 281-6 et L. 281-11, une installation est considérée comme mise en service une fois que la production physique de biocarburants, de bioliquides, de biogaz, de chaleur et de froid ou d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté.

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