Article R281-2 du Code de l'énergie

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1

I.-Les terres de grande valeur en termes de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 281-7 du code de l'énergie, comprennent :
1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées primaires, composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste d'intervention humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;
2° Les forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
3° Les zones affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production de matières premières dans ces zones n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
4° Les prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
a) Les prairies naturelles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;
b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, et qui ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 281-7 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en termes de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
II.-Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 281-7, comprennent :
1° Les zones humides telles que définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 % et 30 % de sa surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel qu'il permette de remplir les conditions prévues aux articles L. 281-5 et L. 281-6.
L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas si au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.
III.-L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
IV.-Les justifications à apporter dans le cadre d'un système national pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2°, 3° et 4° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.

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