Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre / Section 1 : Dispositions générales
Article R283-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1
Selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par le présent code et les dispositions réglementaires venant le compléter.